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Autres partages
Les partages avec soulte ou plus-value qui ne relèvent pas du régime de faveur
donnent ouverture :
- Sur la soulte ou plus-value, répartie proportionnellement à la valeur respective
des biens compris dans le lot grevé de la soulte ou comportant une plus-value :
au droit de vente selon la nature des biens (ou à la TVA s’il y a lieu) ;
- Sur l’actif net partagé, déduction faite du passif et des soultes ou plus-values :
au droit de partage de 2,50 %.
REMARQUE: La loi de finances pour 2020 a abaissé en deux temps le taux du droit
de partage applicable en cas de divorce, de séparation de corps ou de rupture d’un
Pacs. Le taux a été ramené à 1,8% en 2021 et à 1,10 % depuis le 1er janvier 2022.
Précisions :
Si la soulte consiste en l’obligation, pour le copartageant, d’acquitter une part du passif
supérieure à celle correspondant à ses droits, on ne peut pas déduire à la fois la soulte
et l’intégralité du passif. On déduit seulement le passif.
Les partages de copropriété d’immeubles bâtis, de groupes d’immeubles bâtis ou
d’ensembles immobiliers et la redistribution des parties communes qui en résulte sont
exonérés du droit de partage (mais le droit de vente demeure exigible sur la soulte)
(art.749 A CGI).
2. Licitations et cessions de droits successifs (art.750 CGI)
Licitations – La licitation est la vente aux enchères de biens indivis. Par extension de
langage, dans le notariat, l’expression vise la vente amiable entre co-indivisaires. Peu
importe desquelles il s’agit, leur régime fiscal est en effet similaire :
Les licitations de biens dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale
sont soumises à un droit proportionnel de 2,50 %. Il en est de même depuis le 1er
janvier 2008, des licitations de biens indivis issus d’une donation-partage et des
licitations de biens indivis entre époux ou partenaires d’un Pacs, qu’ils aient été acquis
avant ou pendant le mariage ou le pacte (Loi 2007-1822 du 24-12-2007 art.18).
Les licitations de biens acquis pendant le mariage par des époux séparés de biens
bénéficiaient déjà de ce régime en vertu de la doctrine administrative (D.adm. 7F-22 n° 3).
La licitation doit être tranchée au profit des membres originaires de
l’indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants, ou
des ayants-droit à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux.
Le droit de 250 est en principe liquidé sur les parts acquises cestàdire sur le
prix stipulé augmenté des charges déduction faite de la part de ladjudicataire dans
le bien adjugé à son profit Toutefois lorsque la licitation fait cesser lindivision le droit
est liquidé sur la valeur totale des biens sans soustraction de la part de lacquéreur
Les autres licitations sont taxées comme des ventes Lorsque la licitation est tranchée
au profit dun tiers étranger à lindivision le droit de vente est calculé sur la totalité du
prix daprès la nature des biens licités Lorsque la licitation est tranchée au profit dun
indivisaire le droit de vente nest exigible que sur les parts acquises par ce dernier
dans les biens licités
Cessions de droits successifs – La cession de droits successifs est un contrat par
lequel une personne appelée à une succession ouverte vend à un cohéritier ou à un
tiers tous ses droits, actifs et passifs, dans cette succession. Ces conventions sont en
principe taxées comme des ventes.
Toutefois, les cessions de droits successifs intervenant entre indivisaires originaires
bénéficient d’un régime de faveur.
Les cessions de droits successifs consenties à un ou plusieurs membres originaires
de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à
titre universel de l’un ou plusieurs d’entre eux donnent ouverture au droit de 2,50 % à
l’exclusion de tout droit de mutation.
Le droit de 2,50 % est calculé sur le prix stipulé augmenté des charges, ou sur la
valeur vénale des biens correspondant aux droits cédés. Mais si la cession met fin à
l’indivision, ce droit est perçu sur la valeur totale des biens, déduction faite du passif.
Les autres cessions de droits successifs sont imposées comme des ventes, le droit de
mutation étant calculé sur le prix augmenté des charges ou sur la valeur vénale réelle
des biens, au taux correspondant à la nature des biens transmis.
Toutefois, si l’hérédité ne comprend que de l’argent, la cession des droits successifs
s’analyse en une opération de partage passible du droit de 2,50 %.
3. Vente par adjudication volontaire & VNI
L’adjudication d’immeuble est une vente aux enchères publiques, au plus offrant, faite
à l’initiative du ou des vendeurs.
Elle est « volontaire » ou « amiable » lorsqu’il y a consentement unanime des vendeurs
et « judiciaire » si un jugement ordonne qu’il y soit procédé.
L’adjudication volontaire présente toutes les caractéristiques d’une vente classique,
sous réserve du caractère public et de la particularité que l’acquéreur, non connu à
l’avance, est celui qui porte la dernière enchère.
I-Le recours à l’adjudication
Le recours à l’adjudication volontaire est le plus fréquent lorsque les indivisaires
souhaitent sortir de l’indivision mais qu’il existe une mésentente : cette solution est
donc adaptée dans le cadre d’un litige familial lorsqu’il y a désaccord sur l’estimation
du bien ou lorsque plusieurs indivisaires souhaitent lacquérir
Ce mode de vente présente donc plusieurs avantages
Prix de vente incontestable a posteriori par ladministration fiscale redressement
impossible art 761 du CGI
Sécurité de la transaction à légard du vendeur non application du délai de rétractation
de la loi SRU et non application de la condition suspensive dobtention du prêt pour
lacquéreur
Il faut cependant noter quen pratique le recours à ladjudication est peu fréquent pour
diverses raisons
Système peu connu du public
Caractère aléatoire du prix de vente en cas dabsence denchères
Charge de travail importante pour le notaire dans la préparation des formalités
préalables