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Autres partages
Les partages avec soulte ou plus-value qui ne relèvent pas du régime de faveur
donnent ouverture :
- Sur la soulte ou plus-value, répartie proportionnellement à la valeur respective
des biens compris dans le lot grevé de la soulte ou comportant une plus-value :
au droit de vente selon la nature des biens (ou à la TVA s’il y a lieu) ;
- Sur l’actif net partagé, déduction faite du passif et des soultes ou plus-values :
au droit de partage de 2,50 %.
REMARQUE: La loi de finances pour 2020 a abaissé en deux temps le taux du droit
de partage applicable en cas de divorce, de séparation de corps ou de rupture d’un
Pacs. Le taux a été ramené à 1,8% en 2021 et à 1,10 % depuis le 1er janvier 2022.
Précisions :
Si la soulte consiste en l’obligation, pour le copartageant, d’acquitter une part du passif
supérieure à celle correspondant à ses droits, on ne peut pas déduire à la fois la soulte
et l’intégralité du passif. On déduit seulement le passif.
Les partages de copropriété d’immeubles bâtis, de groupes d’immeubles bâtis ou
d’ensembles immobiliers et la redistribution des parties communes qui en résulte sont
exonérés du droit de partage (mais le droit de vente demeure exigible sur la soulte)
(art.749 A CGI).
2. Licitations et cessions de droits successifs (art.750 CGI)
Licitations – La licitation est la vente aux enchères de biens indivis. Par extension de
langage, dans le notariat, l’expression vise la vente amiable entre co-indivisaires. Peu
importe desquelles il s’agit, leur régime fiscal est en effet similaire :
Les licitations de biens dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale
sont soumises à un droit proportionnel de 2,50 %. Il en est de même depuis le 1er
janvier 2008, des licitations de biens indivis issus d’une donation-partage et des
licitations de biens indivis entre époux ou partenaires d’un Pacs, qu’ils aient été acquis
avant ou pendant le mariage ou le pacte (Loi 2007-1822 du 24-12-2007 art.18).
Les licitations de biens acquis pendant le mariage par des époux séparés de biens
bénéficiaient déjà de ce régime en vertu de la doctrine administrative (D.adm. 7F-22 n° 3).
La licitation doit être tranchée au profit des membres originaires de
l’indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants, ou
des ayants-droit à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux.
Le droit de 250 est en principe liquidé sur les parts acquises cestàdire sur le
prix stipulé augmenté des charges déduction faite de la part de ladjudicataire dans
le bien adjugé à son profit Toutefois lorsque la licitation fait cesser lindivision le droit
est liquidé sur la valeur totale des biens sans soustraction de la part de lacquéreur
Les autres licitations sont taxées comme des ventes Lorsque la licitation est tranchée
au profit dun tiers étranger à lindivision le droit de vente est calculé sur la totalité du
prix daprès la nature des biens licités Lorsque la licitation est tranchée au profit dun
indivisaire le droit de vente nest exigible que sur les parts acquises par ce dernier
dans les biens licités
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