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Donations entre parents au-delà du 4ème et entre non-parents
2. Dons de sommes d’argent (art.790G CGI)
Les dons de sommes d’argent au profit d’un descendant (enfant, petit-enfant, arrière-
petit-enfant) ou s’il n’en a pas au profit d’un neveu ou d’une nièce bénéficient d’une
exonération de droits de mutation dans la limite de 31 865 € tous les 15 ans, à
condition que : - le donateur ait moins de 80 ans le jour du don ;
- le donataire ait plus de 18 ans ou soit émancipé.
Cet abattement se cumule avec les abattements prévus en cas de donation.
La télédéclaration des dons manuels est, en théorie, possible depuis la loi de finances
pour 2020, comme pour les déclaration de succession. La phase transitoire est encore
à préciser à l’heure actuelle et sa mise en service est prévue au plus tard le 1er juillet
2025
.
Dispositif temporaire d’exonération de dons familiaux de sommes d’argent (3e LFR
pour 2020, art.790 A du CGI) à hauteur de 100.000 € au profit des descendants, ou
à défaut, de neveu(x), s’ils sont affectés par le donataire, dans les 3 mois suivant le
transfert, à la souscription au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une petite
entreprise, aux travaux de rénovation énergétique de sa résidence principale, ou à
la construction de celle-ci. Ce dispositif s’appliquait aux sommes versées entre le 15
juillet 2020 et le 30 juin 2021
.
3. Déclarations des donations antérieures
Aux termes de l’article 784, 1er alinéa du CGI : Les parties sont tenues de faire
connaître, dans tout acte constatant une transmission «entre vifs» à titre gratuit et
dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures
consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux
donataires, héritiers ou légataires et, dans l’affirmative, le montant de ces donations
ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels
qui ont reçu les actes de donations, et la date de l’enregistrement de ces actes.
4. Rappel des donations ayant moins de quinze ans
En application de l’article 784 du CGI, la liquidation de l’impôt est effectuée en
tenant compte des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme
quelconque par le donateur au donataire Toutefois il est fait abstraction des donations
régulièrement enregistrées depuis plus de quinze ans délai applicable depuis le 17
août 2012
La deuxième loi de finance rectificative pour 2012 L n 2012958 16 août 2012 a
porté le délai de rappel fiscal de dix à quinze ans Ce dernier délai sapplique aux
donations consenties depuis le 17 août 2012
MONTANT TAUX
Parents jusqu’au 4ème degré 55 %
Parents au-delà du 4ème et entre non parents 60 %
PARTIE 5 – CONVENTIONS DIVERSES
PARTAGES ET OPERATIONS ASSIMILEES
Diverses opérations ont pour objet de mettre fin à une indivision : partages, licitations
et cessions de droits successifs.
1. Partages (art.746 à 748 CGI)
Le partage est un contrat qui met fin à une indivision par la répartition des biens indivis
entre les coïndivisaires.
Les partages peuvent être purs et simples ou faits avec soultes ou plus-values.
Partages purs et simples – Le partage pur et simple est celui qui attribue à chaque
copartageant des biens d’une valeur égale à ses droits dans la masse. L’acte de
partage donne ouverture au seul droit de partage calculé sur l’actif net partagé (actif
brut diminué des charges). Le droit de partage est fixé à 2,50 % depuis le 1
er
janvier
2012.
Partages avec soultes ou plus-values – Les partages sont faits avec soulte lorsque
certains copartageants reçoivent des attributions supérieures à leurs droits, à charge
de verser aux autres une somme d’argent ou de supporter une part du passif supérieure
à celle qui leur incombe normalement.
La plus-value s’entend de l’excédent d’un lot sur les droits de son attributaire, sans que
ce dernier ait à fournir une compensation.
Sauf pour les partages de successions ou de communautés conjugales et partages
assimilés, cette soulte ou plus-value est soumise aux droits de mutation à titre onéreux
et non au droit de partage.
Partages de successions ou de communautés conjugales et assimilés - Les partages
qui portent sur des biens dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale
donnent ouverture au seul droit de partage de 2,50 % sur la valeur nette de l’actif
partagé, y compris les soultes ou plus-values (qui, dans ce cas, échappent aux droits
de mutation à titre onéreux).
Il en est de même depuis le 1er janvier 2008, des partages portant sur des biens
indivis issus dune donationpartage et des partages portant sur des biens indivis entre
époux ou partenaires dun Pacs quils aient été acquis avant ou pendant le mariage ou
le pacte Loi 20071822 du 24122007 art18
Les partages de biens indivis issus dune donationpartage et les partages de biens
acquis pendant le mariage par des époux séparés de biens bénéficiaient déjà de ce
régime en vertu de la doctrine administrative Dadm 7F1321 n 2 et 7F132
Les partages résultant dune convention de divorce présentée au juge avant le 30 juillet
2011 même si la date dhomologation de la convention par le juge est postérieure au
31 décembre 2011 bénéficient du maintien du droit de partage à 110 art 4 loi
n20111977 du 28 décembre 2011 JO 29122011
5 Paiement des droits
Conformément aux principes généraux régissant les droits denregistrement le
paiement des droits de mutation à titre gratuit exigibles sur les donations doit être
préalable à la formalité CGI art 1701 et les droits doivent être acquittés par le
notaire qui a reçu lacte de donation CGI art 1705