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Avant la Loi de Finances pour
2006
Du 01/01/2006 au
31/12/2017
A partir du
01/01/2018
Taux de l’intérêt de retard
= 0,75% par mois soit 9% par an
TAUX UNIQUE depuis le
1er janvier 2006
MENSUEL : 0,40%
Soit ANNUEL : 4,80%
MENSUEL : 0,20%
Soit ANNUEL : 2,40%
Taux des intérêts moratoires
(intérêts versés par l’Etat lorsque le
contribuable a acquitté une somme
supérieure à l’impôt dû et qu’il obtient
un dégrèvement)
= 2,05% par an en 2005
La prescription de droit commun : art L186 du L.P.F.
« Lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus
long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième
année suivant celle du fait générateur de l’impôt. »
Point de départ de la prescription sexennale : la prescription court à compter du
décès. Toutefois, la prescription ne court pas durant l’instance judiciaire en contestation
de dévolution (Cass. com 21 juin 1994 n°92-10323 et 4 juillet 1995 n°93-16757) jusqu’à
la date de la décision passée en force de chose jugée. De même, la prescription ne
court, à l’égard de biens rentrés dans l’hérédité postérieurement au décès, que du jour
de l’événement qui opère la mutation. (Cass. com 18 novembre 1997 n°96-10824).
2) Majorations (depuis l’ordonnance du 7 décembre 2005 : article 1728 du CGI)
a) Défaut ou retard de dépôt de déclaration
- 10% à partir du septième mois suivant celui de l’expiration du délai de six mois pour
déposer la déclaration de succession (art. 1728 du CGI).
- 40% à partir de 90 jours suivant la réception d’une mise en demeure (majoration
portée à 80% dans le cas d’activités occultes).
Date du décès : 14 FEVRIER 2022
Jusqu’au
31/08/2022
Du
01/09/2022
au
28/02/2023
A partir du
01/03/2023
(13ème mois)
Dépôt dans les 90 jours
suivant réception
d’une mise en demeure
Absence de dépôt dans
les 90 jours suivant
réception d’une mise
en demeure
Pas d’intérêt
de retard
0,20% d’intérêt de retard par mois
Pas de
majoration
Pas de
majoration
Majoration
de 10%
Majoration
de 10%
Majoration
de 40%
b) Défaut ou retard de paiement des droits (après dépôt de la déclaration) art.1731 du CGI
- Intérêt de retard : 0,20% par mois.
- Majoration : 5%.
c) Insuffisance de déclaration (omissions ou inexactitudes)
- Intérêt de retard : 0,20% par mois.
- Majoration : +40% en cas de manquement délibéré. +80% en cas d’exercice d’une
activité occulte.
3. Prescriptions fiscales
Lordonnance n 2020560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses
procédures pendant la période durgence sanitaire avait pour effet de modifier le
décompte des délais dérogatoires prévus par lordonnance n 2020306 du 25 mars
2020 relative à la prorogation des délais et à ladaptation des procédures dont
certaines mesures étaient applicables en matière fiscale Lordonnance suspendait
le délai de reprise de ladministration à compter du 12 mars 2020 et jusquau 23 août
2020 inclus lorsque la prescription est normalement acquise au 31 décembre 2020
En revanche cette prorogation du délai de reprise de quelques mois ne concernait
pas les délais expirant en 2021 Ainsi les délais de reprise qui devaient normalement
expirer au 31 décembre 2020 ont expiré le 14 juin 2021
Régime transitoire : la règle est applicable aux procédures de contrôle engagées à
compter du 1
er
juin 2008, conformément à l’art 12 de la loi 2007-1223 du 21 août 2007.
La prescription abrégée : art L180 et L181 du L.P.F.
« [...] le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième
année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de
l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du CGI [...]
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et
taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité
[...] sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. »
Le point de départ de la prescription abrégée correspond à la date d’enregistrement
de l’acte ou de la déclaration.
Modalités de décompte des délais :
- La prescription de droit commun se décompte de la date du jour du décès au 31
décembre de la sixième année qui suit le décès.
- La prescription abrégée se décompte de la date de l’enregistrement de l’acte ou de la
déclaration au 31 décembre de la troisième année qui suit cet enregistrement. Il faut
donc qu’un acte ait été enregistré permettant d’établir de manière certaine l’exigibilité
des droits.
Exemple :
Décès survenu le 15 juillet 2020
Dépôt de la déclaration de succession le 31 janvier 2021
-> la prescription de droit commun court jusqu’au 31 décembre 2026
-> la prescription abrégée court jusqu’au 31 décembre 2024
Demande de restitution de droits du contribuable
Article R1961 du LPF Modifié par Décret n2013643 du 18 juillet 2013
Pour être recevables les réclamations relatives aux impôts autres que les
impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à
ladministration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle selon
le cas
a De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification dun avis de mise en
recouvrement
b Du versement de limpôt contesté lorsque cet impôt na pas donné lieu à
létablissement dun rôle ou à la notification dun avis de mise en recouvrement
c De la réalisation de lévénement qui motive la réclamation Ne constitue pas un tel
événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux 3
ème
et 5
ème
alinéas
de larticle L190
Le droit de reprise de ladministration fiscale concernant les droits denregistrement
la taxe de publicité foncière lIFI le droit de timbre ainsi que les taxes redevances et
impositions assimilées est soumis à