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Abattement de tout héritier ou légataire ne bénéficiant pas d’autre abattement
Date
d’ouverture de la
succession
depuis le
01/01/2002
2008 2009 2010
depuis
le
01/01/2011
Abattement 1.500,00 €1.520,00 €1.564,00 €1.570,00 €1.594,00 €
Intervention d’un héritier dans les deux lignes
Un héritier peut venir à la succession à la fois en sa qualité de cousin dans la ligne
paternelle et de cousin dans la ligne maternelle. Il reçoit ainsi deux parts dans ladite
succession, sur chacune desquelles on applique pour le calcul de l’impôt l’abattement
en vigueur à la date du décès (1.594,00 € depuis le 1
er
janvier 2011). La part nette
taxable recueillie dans chaque ligne est ensuite soumise au taux applicable en fonction
de son degré de parenté avec le défunt.
Ainsi, si le défunt ne laisse que des neveux issus d’une unique sœur prédécédée, les
neveux viendront de leur propre chef et bénéficieront chacun de l’abattement qui leur
est personnellement applicable, soit : 7.967 €, et seront taxés chacun à 55%.
De même, si ne viennent que des petits-neveux, issus d’un unique neveu, issu
lui-même d’un unique frère du défunt, les petits-neveux viendront de leur propre chef.
Ne bénéficiant pas d’abattement personnel particulier, ils se verront appliquer chacun
l’abattement légal : 1.594 €, et seront taxés chacun à 55%.
En revanche, il semblerait que la réponse ministérielle précitée permette d’affirmer
que dans l’hypothèse où le défunt avait plusieurs frère(s) et/ou sœur(s), le fait qu’ils
soient tous prédécédés ne s’opposerait pas à ce que leurs descendants viennent en
leur représentation et en bénéficient des abattements et tarifs (pour peu qu’ils soient
issus de plusieurs souches). En effet, l’existence de plusieurs frères et/ou sœurs
du défunt implique l’existence de plusieurs souches. Or, selon M. l’ancien ministre
du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,
c’est bien « l’égalité entre les souches » qui est recherchée par le mécanisme de la
représentation tant civile que fiscale.
Dès lors, les neveux issus des frères et/ou sœurs du défunt, tous prédécédés, doivent
se partager l’abattement de leurs auteurs respectifs et bénéficier des taux qui leur
étaient applicables.
Comme le précise Monsieur Eric WOERTH, ancien ministre auteur de la réponse, « le
droit fiscal n’instaure aucune discrimination, mais applique au contraire les règles de
droit civil ». Ainsi, le fiscal suit le civil.
Enfin, lorsque les neveux viennent par représentation fiscale, ils se partagent
l’abattement de leur auteur, et ce peu importe leur nombre, de sorte qu’au-delà de
deux neveux, ceux-ci bénéficieront individuellement d’un abattement inférieur à celui
auquel ils auraient eu droit s’ils étaient venus de leur propre chef.
Pour autant, le jeu de la représentation fiscale ne doit pas préjudicier à ses bénéficiaires,
lesquels bénéficieront au minimum de l’abattement résiduel (soit : 1.594,00 €).
En pratique, lorsque le défunt laisse plus de 10 neveux venant ensemble par
représentation d’un frère prédécédé, l’abattement auquel ils auront chacun droit sera
l’abattement résiduel, soit 1.594,00 €, et non pas l’abattement de leur auteur divisé par
leur nombre. (Instr. 22 nov. 2007 : BOI 7G-6-07 §30).
Ex : 12 neveux venant par représentation d’un frère prédécédé, bénéficieraient, s’ils
se partageaient l’abattement de leur auteur, d’un abattement individuel de 1.328,00 €
(15.932,00 ÷12). Cet abattement étant inférieur à l’abattement résiduel, c’est ce dernier
qui devra être appliqué pour chaque neveu.
Précisions sur le bénéfice de labattement de son auteur en dehors de toute
représentation
Enfin lorsque le de cujus navait quun enfant et que celuici est prédécédé en laissant
luimême des enfants il est admis que labattement de 10000000 depuis le 17
août 2012 dont ce dernier aurait bénéficié sil avait survécu doit profiter à ses propres
enfants bien que ceuxci viennent à la succession de leur aïeul de leur propre chef
Monsieur lancien Ministre du Budget rappelle à ce titre que si la représentation postule
une pluralité de souches il est dérogé à ce principe par exception en matière fiscale
pour les héritiers en ligne directe descendante
Sagissant des collatéraux aucune dérogation au droit civil nest admise selon une
position constante de ladministration fiscale
Source Répmin JO du 15012013 en réponse à la question n826 JO du
17072012
Précisions sur la notion de représentation en matières civile et fiscale :
- En matière civile, il y a représentation en ligne collatérale privilégiée dès que l’un des
frères ou sœurs du défunt est prédécédé. Il importe peu que le de cujus ne laisse
que des neveux ou petits neveux ceuxci viendront par représentation de leur auteur
En matière fiscale il ny a représentation que dans les cas où le défunt avait plusieurs
frères etou sœurs cestàdire plusieurs souches
le mécanisme de la représentation est une fiction de la loi prévue par le code civil
dont lobjectif est dassurer légalité entre les souches en permettant
aux descendants
dun auteur
prédécédé de venir à la succession à sa place en concours avec les autres
héritiers Dès lors ce mécanisme ne peut être invoqué en présence dune seule souche
un seul frère ou une seule s
œ
ur prédécédée
Source Répmin JO du 26012010
p846 en réponse à la question n54899 JO du 14072009 p6947
Cet abattement s’applique quel que soit le degré de parenté existant entre la personne
handicapée et le défunt. Il profite à chaque héritier ou légataire atteint, à la date
de la transmission, d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise,
l’empêchant de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à toute activité
professionnelle ou, s’il a moins de dix-huit ans, d’acquérir une instruction ou une
formation professionnelle d’un niveau normal.
Justificatifs à produire :
La justification de l’infirmité peut résulter de tout élément de preuve écrit (certificat
médical, carte d’invalidité, décision de la COTOREP...).
Abattement applicable à défaut d’autre abattement
Un abattement, fixé à 1.594,00 € depuis le 1
er
janvier 2011, est applicable sur chaque
part successorale à défaut d’autre abattement, à l’exception de celui prévu en faveur
des dons consentis par des héritiers à certains organismes avec lequel il est cumulable.