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- il doit rester la propriété du donataire, héritier ou légataire pendant 5 ans à compter
de la mutation à titre gratuit ;
- le bail doit avoir été consenti depuis au moins deux ans lorsque le preneur est le
donataire ou un membre de sa famille.
La loi de finances pour 2023 permet désormais de porter le seuil d’exonération à
concurrence des trois quarts de la valeur des biens à 500.000 €, à condition que l’héritier,
le donataire ou le légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de 5
ans, portant à 10 ans l’engagement de conservation des biens ruraux transmis.
Le non-respect du délai de conservation des biens reçus pendant 5 ans à compter de
la transmission entraîne l’exigibilité du complément de droits de mutation à titre gratuit,
majoré de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI.
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Aux termes de l’article 793, 1, 4° du CGI, sont exonérées de droits de mutation à titre
gratuit, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette correspondant aux biens
grevés d’un bail à long terme ou d’un bail cessible, les parts de groupements fonciers
agricoles détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt. Les statuts
du GFA doivent lui interdire l’exploitation en faire-valoir direct et les fonds agricoles
constituant son patrimoine doivent avoir été donnés à bail à long terme ou à bail cessible.
Les exonérations et seuils applicables aux biens ruraux donnés à bail à long terme sont
applicables aux parts de groupements fonciers agricoles dans les conditions ci-dessus,
de même que le relèvement du seuil à 500.000 € sous condition d’engagement de
conservation pour une durée de 10 ans instauré par la loi de finances pour 2023 (cf
supra).
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L’article 848 bis du CGI définit le régime fiscal applicable. Les parts de ces groupements
sont soumises, pour la fraction des parts représentative de biens de nature forestière,
aux dispositions applicables aux parts de groupements forestiers et, pour celle
représentative de biens de nature agricole, aux dispositions applicables aux parts de
groupements fonciers agricoles.
Larticle 793 2 7 du CGI prévoit une exonération de droits de mutation à titre gratuit
à concurrence des troisquarts de leur montant en faveur des successions et des
donations
Cette exonération partielle est soumise à une double condition
délivrance dun certificat attestant que les propriétés concernées
par la mutation à titre gratuit font lobjet dun engagement de
gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces
lengagement des bénéficiaires de la mutation dappliquer pendant 18 ans aux espaces
naturels transmis des garanties de gestion conformes aux objectifs de conservation de
ces espaces
Cette exonération nest pas cumulable avec une autre exonération applicable en
matière de droits de mutation à titre gratuit
En cas de mutation par décès, l’engagement doit être pris dans la déclaration de
succession ou dans un document qui lui est indivisiblement annexé.
La rupture de l’engagement entraîne, après établissement d’un procès-verbal dressé par
les techniciens et agents chargés des forêts, l’exigibilité du complément de droit et d’un
droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie
selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou
trentième année.
L’article 793, 3 du CGI exonère des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence des
trois quarts de leur montant, les sommes déposées sur un compte d’investissement
forestier et d’assurance (CIFA) prévu par les articles L. 352-1 et s. du code forestier à la
double condition :
- de la délivrance d’un certificat attestant que les bois et forêts du titulaire du compte sont
susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable ;
- que l’acte contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, d’employer
les sommes objets de la mutation pendant 30 ans, pour financer des travaux de
reconstruction forestière à la suite de la survenance d’un sinistre naturel ou des travaux
de prévention d’un tel sinistre ou, au titre d’une année, et dans la limite de 30 % des
sommes déposées sur le compte, pour procéder à des travaux forestiers de nature
différente ou pour le financement d’un document de gestion durable.
Les parts d’intérêts détenues dans un groupement forestier et les parts de sociétés
d’épargne forestière sont exonérées, sous certaines conditions, des droits de mutation
à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur vénale (CGI, art. 793, 1-3°).
L’exonération est limitée à la fraction de la valeur nette correspondant aux biens en nature
de bois et forêts et aux sommes déposées sur un compte d’investissement forestier et
d’assurance (CIFA).
Ce dispositif est également soumis à plusieurs conditions :
- Certificat du directeur départemental des territoires
- Engagement du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière
- Délai de détention des parts du groupement forestier par le donateur ou le défunt
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Larticle 793 2 3 du CGI prévoit lexonération de droits de mutation à titre gratuit à
concurrence des trois quarts de leur valeur des biens ruraux donnés à bail à long terme
Toutefois lorsque la valeur totale des biens en cause transmis par le défunt à chaque
héritier donataire ou légataire excède le seuil de 300000 pour les donations et
successions à compter du 1er janvier 2019 lexonération partielle des droits de mutation
à titre gratuit est ramenée à 50 audelà de cette limite
Lexonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est subordonnée aux
conditions suivantes
le bien transmis doit constituer un bien rural
il doit faire lobjet dun bail à long terme ou dun bail cessible hors du cadre familial au
jour de la transmission
. Parts de groupements fonciers ruraux (GFR)
. Bien rural donné à bail à long terme
. Parts de groupements fonciers agricoles
7. Propriétés non bâties qui sont situées dans des espaces naturels protégés
en raison de la faune et de la flore qui s’y trouvent