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En cas de mutation par décès, l’engagement doit être pris dans la déclaration de
succession ou dans un document qui lui est indivisiblement annexé.
La rupture de l’engagement entraîne, après établissement d’un procès-verbal dressé par
les techniciens et agents chargés des forêts, l’exigibilité du complément de droit et d’un
droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie
selon que le manquement est constaté avant l’expiration de la dixième, vingtième ou
trentième année.
L’article 793, 3 du CGI exonère des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence des
trois quarts de leur montant, les sommes déposées sur un compte d’investissement
forestier et d’assurance (CIFA) prévu par les articles L. 352-1 et s. du code forestier à la
double condition :
- de la délivrance d’un certificat attestant que les bois et forêts du titulaire du compte sont
susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable ;
- que l’acte contienne l’engagement par l’héritier, le légataire ou le donataire, d’employer
les sommes objets de la mutation pendant 30 ans, pour financer des travaux de
reconstruction forestière à la suite de la survenance d’un sinistre naturel ou des travaux
de prévention d’un tel sinistre ou, au titre d’une année, et dans la limite de 30 % des
sommes déposées sur le compte, pour procéder à des travaux forestiers de nature
différente ou pour le financement d’un document de gestion durable.
Les parts d’intérêts détenues dans un groupement forestier et les parts de sociétés
d’épargne forestière sont exonérées, sous certaines conditions, des droits de mutation
à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur vénale (CGI, art. 793, 1-3°).
L’exonération est limitée à la fraction de la valeur nette correspondant aux biens en nature
de bois et forêts et aux sommes déposées sur un compte d’investissement forestier et
d’assurance (CIFA).
Ce dispositif est également soumis à plusieurs conditions :
- Certificat du directeur départemental des territoires
- Engagement du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière
- Délai de détention des parts du groupement forestier par le donateur ou le défunt
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Larticle 793 2 3 du CGI prévoit lexonération de droits de mutation à titre gratuit à
concurrence des trois quarts de leur valeur des biens ruraux donnés à bail à long terme
Toutefois lorsque la valeur totale des biens en cause transmis par le défunt à chaque
héritier donataire ou légataire excède le seuil de 300000 pour les donations et
successions à compter du 1er janvier 2019 lexonération partielle des droits de mutation
à titre gratuit est ramenée à 50 audelà de cette limite
Lexonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est subordonnée aux
conditions suivantes
le bien transmis doit constituer un bien rural
il doit faire lobjet dun bail à long terme ou dun bail cessible hors du cadre familial au
jour de la transmission
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. Bien rural donné à bail à long terme
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