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L’exonération partielle de DMTG prévue à l’article 787 C du CGI n’est accordée que
lorsque l’entreprise individuelle est détenue par le défunt ou le donateur depuis plus
de deux ans après son acquisition à titre onéreux. En conséquence, les parties doivent
justifier de la date d’acquisition de celle-ci par tous les moyens compatibles avec la
procédure écrite. En revanche, aucun délai de détention n’est exigé lorsque le défunt
ou le donateur a acquis l’entreprise individuelle autrement qu’à titre onéreux (mutation
à titre gratuit, création).
Chacun des héritiers, donataires ou légataires doit prendre l’engagement dans la
déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre
gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise
pendant une durée de 4 ans à compter de la date de la transmission, sauf remplacement
ou cession isolée d’un élément d’actif de l’entreprise.
L’un des héritiers, donataires ou légataires doit effectivement exploiter l’entreprise
pendant les 3 années qui suivent la transmission à titre gratuit. Cette condition implique
que cette personne exerce à titre habituel et principal son activité au sein de l’entreprise.
En cas de rupture de l’engagement individuel de conservation des biens transmis,
l’héritier, le donataire ou le légataire ou, le cas échéant, ses ayants cause à titre gratuit,
devient redevable du complément de DMTG dus au jour de la transmission, assorti de
l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI.
3. Bois et forêts, compte d’investissement forestier et d’assurance (CIFA) et
parts de groupements forestiers
L’article 793, 2, 2° du CGI exonère des droits de mutation à titre gratuit les
successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant,
intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, sous conditions.
Il en résulte que les bois et forêts sont passibles des droits de mutation à titre gratuit à
concurrence du quart seulement de leur valeur vénale.
L’application de ce régime de faveur est subordonnée à une double condition
- que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé
d’un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur
départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts, objets de la
mutation ou détenus par le groupement dont les titres font l’objet de la mutation, sont
susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable articles L 1241 et s
du code forestier
que les héritiers donataires ou légataires prennent pour eux et pour leurs ayants
cause lengagement
dappliquer pendant 30 ans aux bois et forêts lune des garanties de gestion durable
prévues par les articles L 1241 et s du code forestier
ou si au moment de la mutation aucune garantie de gestion durable nest appliquée
aux bois et forêts en cause de présenter dans le délai de trois ans à compter de la date
de mutation et dappliquer jusquà lexpiration du délai de trente ans cette garantie
Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet de l’engagement
de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent, entre eux ou avec d’autres
associés, conclure, dans les 6 mois qui suivent la transmission par décès, un engagement
collectif de conservation (engagement dit post mortem).
L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque :
- la société est détenue, directement ou indirectement, depuis deux ans au moins par
une même personne physique, seule ou avec son conjoint, le partenaire avec lequel
elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire ;
- le pourcentage de titres détenus dans cette société atteint les seuils minimums
précités à la date de la transmission et les a atteints durant les deux ans au moins qui
précédent la date de cette transmission;
- l’une des personnes précitées exerce effectivement, depuis deux ans au moins à
la date de la transmission, son activité professionnelle principale ou une fonction de
direction éligible dans la société dont les titres sont transmis.
Pour bénéficier de l’exonération partielle de DMTG sur la valeur des titres transmis,
l’héritier, le donataire ou le légataire doit s’engager, dans la déclaration de succession (au
pied de la déclaration ou dans un acte faisant l’objet d’un enregistrement séparé) ou dans
l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les parts ou
les actions transmises pendant une durée de 4 ans à compter de la fin de l’engagement
collectif ou unilatéral de conservation.
A la différence de l’engagement collectif ou unilatéral conclu par le défunt ou le donateur,
l’engagement des bénéficiaires de la transmission à titre gratuit de conserver les titres
reçus est individuel. En conséquence, le non-respect de cet engagement par l’un d’entre
eux n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération partielle dont ont bénéficié, le
cas échéant, les autres héritiers, donataires ou légataires.
Bien que la transmission à titre gratuit ait eu lieu, les héritiers, donataires ou légataires
doivent respecter l’engagement collectif ou unilatéral de conservation jusqu’à son
terme, avant que ne débute la phase d’engagement individuel de conservation. Lorsque
l’engagement collectif ou unilatéral de conservation est conclu après le décès (engagement
post mortem), la phase d’engagement individuel de conservation ne débutera également
qu’à compter du terme de cet engagement.
Enfin, jusqu’au terme de l’engagement collectif de conservation et pendant les 3 ans
suivant la transmission, la fonction de direction doit effectivement être exercée par :
lun des signataires de lengagement collectif de conservation y compris
lorsquil a transmis tous les titres y étant soumis
ou à compter de la transmission lun des bénéficiaires de cette dernière
Cela nexclut pas quun autre associé y compris le donateur exerce également une autre
fonction de direction BOI précité du 21122021
Transmission à titre gratuit dune entreprise individuelle
La transmission à titre gratuit doit porter sur la totalité ou une quotepart indivise de
lensemble des biens meubles et immeubles corporels ou incorporels qui sont affectés
à lexploitation dune entreprise individuelle ayant une activité industrielle commerciale
artisanale agricole ou libérale Les biens affectés à lexploitation sont les biens
nécessaires à lexercice de la profession