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2. Passif : Dettes déductibles
Les dettes à la charge du défunt sont déduites de l’actif successoral, sur justifications
fournies par les héritiers, lorsque leur existence au jour du décès est justifiée par tous
modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
Dette existante au jour du décès
Cette condition s’oppose à la déduction des dettes prenant naissance postérieurement
au décès. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que la dette soit liquide : il suffit qu’elle
soit certaine dans son principe. Si son montant n’est pas encore connu à la date du
dépôt de la déclaration de succession, la dette ne peut, en principe, être déduite que
postérieurement par voie de réclamation. Les dettes dont l’existence est incertaine à
la date du décès ne sont pas déductibles. Tel est le cas des dettes soumises à une
condition suspensive ou des dettes litigieuses ; en cas de réalisation de la condition ou
de reconnaissance judiciaire postérieure, l’impôt perçu en trop est restituable.
Preuve de la dette
Lexistence de la dette doit être prouvée par les modes de preuve compatibles avec la
procédure écrite cestàdire par des actes ou écrits ou encore par des présomptions
suffisamment graves précises et concordantes Les dettes commerciales sont justifiées
conformément aux règles du droit commercial livres de commerce correspondance
commerciale notamment Les dettes dont la déduction est demandée doivent être
détaillées dans un inventaire à joindre à la déclaration de succession CGI art 770
Frais funéraires art 775 du CGI
MONTANT DATE DAPPLICATION
1 500 sans justificatif Depuis le 1
er
janvier 2003
Instruction du 6 mai 2003 BOI 7 g203
A noter que sil nest pas nécessaire davoir un justificatif il nest pas pour autant possible même avec un
justificatif de réduire le montant réel des frais funéraires
Age de l’usufruitier Valeur de l’usufruit Valeur de la nue-propriété
- de 21 ans révolus 90%10%
- de 31 ans révolus 80%20%
- de 41 ans révolus 70%30%
- de 51 ans révolus 60%40%
- de 61 ans révolus 50%50%
- de 71 ans révolus 40%60%
- de 81 ans révolus 30%70%
- de 91 ans révolus 20%80%
+ de 91 ans révolus 10%90%
Biens grevés d’un droit d’habitation et d’usage
Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur des droits d’habitation
et d’usage est de 60% de la valeur de l’usufruit viager déterminée à l’article 669. I, du
CGI. Cette évaluation s’applique sans distinction à tous les droits d’usage et d’habitation
qu’ils soient institués par la loi ou par la volonté des parties (Rép. Dassault : Sén.
6-12-2007 p.2226 n°344).
• Les valeurs mobilières non cotées doivent faire l’objet d’une déclaration détaillée et
estimative. L’article 764 A du CGI prévoit qu’en cas de décès de certains dirigeants
d’entreprises, la dépréciation éventuelle résultant dudit décès et affectant la valeur
des titres non cotés ou des actifs incorporels (fonds de commerce et clientèles) ainsi
transmis peut être prise en compte pour la liquidation des droits de succession.
Les dirigeants visés sont : les gérants de SARL ou de sociétés en commandite par
actions non cotées, les associés en nom de société de personnes, les personnes
qui assument la direction générale des sociétés par actions non cotées, les
exploitants de fonds de commerce ou d’une clientèle, les titulaires d’offices publics
ou ministériels. Pour l’application de cette disposition, les héritiers peuvent justifier,
par tous moyens de preuve, de la perte de la valeur de l’entreprise du vivant du
dirigeant ou survenue entre la date du décès et l’expiration du délai pour déposer la
déclaration de succession.
• Les parts de FCP doivent faire l’objet d’une déclaration comportant la valeur du
fonds, le nombre de parts, leur valeur unitaire de rachat à la date de la transmission
ainsi que leur valeur globale. Il n’est pas nécessaire de donner l’énumération et le
cours de la bourse de toutes les valeurs figurant dans le fonds.
Fonds de commerce
Il y a lieu de fournir une évaluation distincte des éléments incorporels du fonds (clientèle,
droit au bail, …), du matériel servant à l’exploitation du fonds et des marchandises en
stock.
Pacte tontinier (art.754 A du CGI)
Les biens recueillis en vertu d’une clause insérée dans un contrat d’acquisition en
commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants
de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité
des biens sont, du point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des
bénéficiaires de l’accroissement. Cette disposition ne s’applique pas à l’habitation
principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure
à 76 000 euros, sauf si le bénéficiaire opte pour l’application des droits de mutation par
décès (en cas de partenaire de pacs ou époux/épouse).
Créances
Les créances dues au défunt au jour de son décès sont prises en compte pour leur
montant nominal en ajoutant tous les intérêts échus et non encore payés au décès
ainsi que ceux courus à la même date.
Evaluation des biens en usufruit et en nuepropriété
La valeur imposable de lusufruit viager et de la nuepropriété correspondante est fixée
forfaitairement à une fraction de la valeur de la propriété entière daprès lâge de
lusufruitier conformément au barème ciaprès CGI art 669 I