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La déclaration doit contenir également la désignation et l’estimation de chacun
des biens dépendant de la succession (y compris les biens exonérés) ainsi qu’une
affirmation de sincérité.
A noter que l’affirmation de sincérité n’est pas nécessaire lorsque la déclaration de
succession est signée par un mandataire (art. 3624 Dict. Enreg.).
Les droits de succession sont assis sur la valeur des biens transmis. Ils sont calculés
sur la part revenant à chaque héritier ou légataire imposable après déduction du passif.
1. Evaluation des biens
Les droits de succession sont assis sur une déclaration estimative des redevables. En
principe, les biens transmis sont évalués à leur valeur vénale réelle au jour du décès.
Cependant, pour certains biens, il existe des bases légales d’évaluation auxquelles les
déclarants doivent se conformer.
Notion de valeur vénale :
Il n’existe pas de définition légale de la valeur vénale. C’est une notion essentiellement
économique. Elle correspond au prix que le jeu normal de l’offre et de la demande
permettrait au propriétaire de retirer de la vente d’un bien déterminé, à un moment
donné, compte tenu des données du marché, des particularités physiques, juridiques
et économiques de ce bien, abstraction faite de toute valeur de convenance.
Immeubles :
Les immeubles sont estimés à leur valeur vénale à la date du décès. Pour les
immeubles occupés par leur propriétaire, cette valeur est réputée correspondre à leur
valeur libre de toute occupation (art. 761 du CGI).
Par dérogation à ces principes :
- Il est effectué un abattement de 20% sur la valeur vénale réelle de l’immeuble
constituant au jour du décès la résidence principale du défunt, lorsque, à la même
date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint
survivant, par le partenaire lié au défunt par un Pacs, ou par un ou plusieurs enfants
mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire. Il en va
de même pour les enfants majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire,
qui sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité en
raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise (CGI art. 764
bis : ENR-VII-31325 s.) ;
Lorsque dans les deux années qui ont précédé ou suivi le décès les immeubles ont
fait lobjet dune adjudication publique soit par autorité de justice soit volontaire avec
admission des étrangers limpôt ne peut être calculé sur une somme inférieure au
prix dadjudication augmenté des charges à moins quil ne soit justifié que limmeuble
a subi dans lintervalle des transformations susceptibles den modifier la valeur
art761 al3 du CGI
Meubles corporels
Lévaluation des meubles corporels doit être faite selon les règles prévues à larticle
764 CGI Ces bases légales dévaluation qui supportent la preuve contraire dans
les formes compatibles avec la procédure écrite sont récapitulées dans le tableau
ciaprès
Meubles meublants Bijoux, pierreries, objets
d’art et de collection
Autres meubles
corporels
1. En cas de vente publique
dans les deux ans du décès :
prix net de la vente
(frais déduits).
1. En cas de vente publique
dans les deux ans du décès :
prix net de la vente
(frais déduits).
1. En cas de vente publique
dans les deux ans du décès :
prix net de la vente
(frais déduits).
2. A défaut de vente
publique : estimation
contenue dans les
inventaires notariés dressés
dans les formes prévues à
l’article 789 du Code Civil
dans les cinq ans suivant le
décès.
2. A défaut de vente
publique, la plus élevée des
valeurs figurant :
- soit dans un acte estimatif
dressé dans les cinq ans
du décès (inventaire
quelconque, même non
conforme aux dispositions
de l’article 789 du Code
Civil, partage, délivrance de
legs, …)
- soit dans un contrat
d’assurance contre le vol ou
l’incendie en cours au jour
du décès, datant de moins
de dix ans et conclu par le
défunt, son conjoint ou ses
auteurs (s’il existe plusieurs
contrats, il convient de
retenir la moyenne des
évaluations).
2. A défaut de vente
publique : valeur figurant
dans un acte estimatif
dressé dans les cinq ans
du décès (inventaire
quelconque, même non
conforme aux dispositions
de l’article 789 du Code
Civil, partage, délivrance de
legs, …).
3. A défaut d’inventaire :
déclaration détaillée et
estimative des héritiers sans
que la valeur puisse être
inférieure à 5% de la valeur
brute des autres biens du
défunt.
3. A défaut d’acte et de
contrat d’assurance :
déclaration détaillée et
estimative des redevables
(sans aucun minimum
forfaitaire).
3. A défaut d’acte et de
contrat d’assurance :
déclaration détaillée et
estimative des redevables
(sans aucun minimum
forfaitaire).
Titres de sociétés et assimilés
Il convient de distinguer selon quil sagit de titres de sociétés cotées ou non cotées en
bourse ou encore de parts de fonds communs de placement FCP
Les valeurs mobilières cotées sont évaluées daprès le cours moyen de la bourse
au jour du décès moyenne du cours le plus haut et du cours le plus bas ou cours
unique sil ny a eu quun cours ou au choix des héritiers ou légataires daprès la
moyenne des trente derniers cours qui précèdent le décès A noter que si seule la
nuepropriété est transmise la valeur des titres doit subir labattement correspondant
au barème dévaluation des usufruits Cass Com 2321999 n 9319516
RJF 799 n 935 BOI 7G799