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La déclaration doit contenir également la désignation et l’estimation de chacun
des biens dépendant de la succession (y compris les biens exonérés) ainsi qu’une
affirmation de sincérité.
A noter que l’affirmation de sincérité n’est pas nécessaire lorsque la déclaration de
succession est signée par un mandataire (art. 3624 Dict. Enreg.).
Les droits de succession sont assis sur la valeur des biens transmis. Ils sont calculés
sur la part revenant à chaque héritier ou légataire imposable après déduction du passif.
1. Evaluation des biens
Les droits de succession sont assis sur une déclaration estimative des redevables. En
principe, les biens transmis sont évalués à leur valeur vénale réelle au jour du décès.
Cependant, pour certains biens, il existe des bases légales d’évaluation auxquelles les
déclarants doivent se conformer.
Notion de valeur vénale :
Il n’existe pas de définition légale de la valeur vénale. C’est une notion essentiellement
économique. Elle correspond au prix que le jeu normal de l’offre et de la demande
permettrait au propriétaire de retirer de la vente d’un bien déterminé, à un moment
donné, compte tenu des données du marché, des particularités physiques, juridiques
et économiques de ce bien, abstraction faite de toute valeur de convenance.
Immeubles :
Les immeubles sont estimés à leur valeur vénale à la date du décès. Pour les
immeubles occupés par leur propriétaire, cette valeur est réputée correspondre à leur
valeur libre de toute occupation (art. 761 du CGI).
Par dérogation à ces principes :
- Il est effectué un abattement de 20% sur la valeur vénale réelle de l’immeuble
constituant au jour du décès la résidence principale du défunt, lorsque, à la même
date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint
survivant, par le partenaire lié au défunt par un Pacs, ou par un ou plusieurs enfants
mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire. Il en va
de même pour les enfants majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire,
qui sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité en
raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise (CGI art. 764
bis : ENR-VII-31325 s.) ;
Lorsque dans les deux années qui ont précédé ou suivi le décès les immeubles ont
fait lobjet dune adjudication publique soit par autorité de justice soit volontaire avec
admission des étrangers limpôt ne peut être calculé sur une somme inférieure au
prix dadjudication augmenté des charges à moins quil ne soit justifié que limmeuble
a subi dans lintervalle des transformations susceptibles den modifier la valeur
art761 al3 du CGI
Meubles corporels
Lévaluation des meubles corporels doit être faite selon les règles prévues à larticle
764 CGI Ces bases légales dévaluation qui supportent la preuve contraire dans
les formes compatibles avec la procédure écrite sont récapitulées dans le tableau
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