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Droit d’option des héritiers
Pour les successions ouvertes avant le 1
er
janvier 2007 : Le droit d’opter se
prescrit par 30 ans. Les ayants-droit d’un héritier décédé saisi avant d’avoir opté
devaient exercer ensemble l’option de son chef (ancien art.781 du Code Civil),
faute d’accord entre eux, l’acceptation était considérée comme faite sous-bénéfice
d’inventaire.
Pour les successions ouvertes depuis le 1
er
janvier 2007 : Le droit d’opter est de
10 ans et l’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant (article
780 alinéa 2 du Code Civil). La prescription ne joue pas tant que le successible a des
motifs légitimes d’ignorer ses droits successoraux, notamment le décès du défunt
(art. 780 du Code Civil).
Les ayants-droit de l’héritier décédé saisi peuvent exercer l’option séparément
(art.775 alinéa 2 du Code Civil), chacun pour leur part.
En application de l’article 768 du Code Civil, chaque héritier peut :
- accepter purement et simplement
- renoncer
- accepter à concurrence de l’actif net
Modalités de déclaration de renonciation à la succession :
En vertu des dispositions du Décret du 09 novembre 2009 portant modification des
articles 1339 et 1355 du Code de Procédure Civile, la déclaration de renonciation
à succession peut être adressée directement par l’héritier renonçant au greffe du
Tribunal Judiciaire du lieu d’ouverture de la succession par courrier recommandé AR.
Désormais, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXI
e
siècle permet aux notaires de recevoir les actes de renonciation et d’acceptation
à concurrence de l’actif net en vertu de l’article 804 du Code civil.
L’article 1339 du Code de Procédure Civile dispose ainsi que la déclaration de
renonciation à une succession adressée ou déposée par le notaire au greffe du tribunal
de grande instance indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible,
ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Le greffe inscrit la
déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse récépissé au notaire.
FACE A UN HERITIER REFUSANT DOPTER
Pour les successions ouvertes à compter du 1
er
janvier 2007 passé un délai de
4 mois à compter du décès lhéritier négligent peut être sommé de prendre parti par
ses cohéritiers lEtat les héritiers de rang subséquent créancier de la succession
Il aura alors 2 mois pour le faire ou pour demander au juge des référés un délai de
réflexion supplémentaire article 771 du Code Civil
Au terme du délai de 2 mois et faute davoir opté ou davoir obtenu un délai
supplémentaire lhéritier sera réputé acceptant pur et simple article 772 du Code Civil
PARTIE 2 – INVENTAIRE
Dans un sens générique, le terme inventaire désigne tout état descriptif et parfois estimatif
d’objets divers. Dans le langage juridique, l’inventaire est l’acte conservatoire qui consiste
dans l’énumération accompagnée d’une description sommaire des différents éléments actifs
et passifs composant un patrimoine, une communauté, une succession, les biens d’un
absent, d’un mineur, d’un majeur protégé ou d’un débiteur dont l’entreprise est soumise à
une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
C’est en ce dernier sens que les notaires sont appelés à se préoccuper de la confection
de l’inventaire. Le cas type est l’inventaire de succession qui empêche la confusion des
patrimoines. Par là, il conditionne ou facilite, éventuellement, l’exercice des droits des
créanciers de la communauté ou de la succession et de ceux de l’héritier.
Cas où il doit être fait inventaire :
La loi impose la rédaction d’un inventaire dans les cas suivants :
• dévolution de la succession à des successeurs irréguliers (État) (C. civ., art. 809-2 et
811-1)
• acceptation d’une succession à concurrence de l’actif net (C. civ., art. 789 et 790)
• succession déclarée vacante (CPC, art. 1328)
• constitution d’un droit d’usufruit (C. civ., art. 600)
• attribution d’un droit d’usage ou d’habitation (C. civ., art. 626)
• exercice du droit viager au logement à la demande du conjoint et / ou des autres héritiers
(C. civ., art.764)
• ouverture de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires, sauf dispense du
juge-commissaire (L. n° 94-475, 10 juin 1994, art. 27)
• désignation d’un exécuteur testamentaire (C. civ., art. 1029) ou d’un tuteur (C. civ., art.
503).
L’inventaire n’est jamais dressé d’office ; il doit être requis et le notaire chargé du règlement
d’une succession ne saurait prendre, de son propre chef, l’initiative de dresser un tel acte.
En vertu de la combinaison des articles 1305 et 1328 du Code de Procédure Civile,
l’inventaire est valablement dressé à l’initiative :
• du conjoint, partenaire à un PACS
• de tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale
• de l’exécuteur testamentaire ou mandataire désigné pour l’administration de la succession
• du ministère public
• du propriétaire des lieux
de tout créancier muni dun titre exécutoire ou justifiant dune créance fondée en son
principe
en cas dabsence du conjoint ou des héritiers ou sil y a parmi les héritiers des mineurs
non pourvus dun représentant légal sont habilités à requérir linventaire les personnes
qui demeuraient avec le défunt le maire le commissaire de police ou le commandant de
la brigade de gendarmerie
du curateur à la succession vacante
Cette solution est généralement peu satisfaisante car peut savérer bloquante lorsque
les héritiers sont taisants Selon les circonstances il existe dautres solutions qui
peuvent amener à résolution des difficultés plus simplement Consulteznous pour plus
dexplications